S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
52. Ne peut être reconnue la personne physique dont la reconnaissance a été révoquée en vertu de l’article 75 ou dont le permis a été révoqué en vertu de l’article 28 de la Loi ou n’a pas été renouvelé en vertu des paragraphes 4 et 5 de cet article au cours des 3 années précédant sa demande de reconnaissance.
Il en est de même pour la personne membre du conseil d’administration d’un titulaire dont le permis a été révoqué en vertu de l’article 28 de la Loi ou n’a pas été renouvelé en vertu des paragraphes 4 et 5 de cet article au cours des 3 années précédant sa demande de reconnaissance.
D. 582-2006, a. 52.